Veille juridique - Janvier 2012
Droits d'Urgence et l'association Accès aux Droits Solidarité Paris collaborent à la rédaction et à la diffusion d'une veille juridique gratuite mensuelle.
ACTION SOCIALE
Saisie
- Rémunération : « Les tranches du barème fixant les proportions dans lesquelles les rémunérations peuvent être saisies ont été revalorisées au 1er janvier 2012 ».ASH du 27 janvier 2012, n°2744, p.43-46
ASILE
Dublin II
risque systématique de traitement inhumain et remise en cause du transfert : « Pour la CJUE, le système européen de l’asile repose sur une présomption renforcée de respect des droits fondamentaux par les Etats membres, qui peut-être remise en cause par la preuve de défaillances systématiques de la procédure d’asile. »CJUE, 21 déc. 2011, aff. jtes C-411/10 et C-493/10, Dictionnaire Permanent Droit des Etrangers, Bull. n° 207, p. 8 -9
Compétence de la CNDA
pour connaître du refus d’asile opposé à l’étranger ayant altéré ses empreintes digitales : « … Le 6 décembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Melun avait suspendu des décisions de l’Ofpra rejetant des demandes d’asile sur le fondement de la note du 3 novembre 2011 [v. notamment TA Melun, réf. 6 déc. 2011, n° 1109983/10]. Pour le juge, cette note violait l’article L. 723-1 du Ceseda imposant un examen individuel de chaque demande à l’exception du cas prévu à l’article L. 741-1, 4° dans lequel l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat.Le juge des référés du Conseil d’Etat censure ces ordonnances et analyse les décisions de refus, prises sans examen de la demande au fond, non comme des refus d’enregistrement de la demande mais comme des refus du bénéfice de l’asile sur le fondement de l’article L. 731-2 du Ceseda. En conséquence, le juge administratif de droit commun n’est pas compétent pour juger de la légalité de cette décision.
… Le Conseil d’Etat se fonde donc, dans ces ordonnances, uniquement sur la nature des décisions de l’Ofpra et non sur la procédure … à l’issue de laquelle elles ont été prises. L’office ayant rejeté les demandes d’asile, c’est bien la CNDA et non la juridiction administrative de droit commun qui est compétente pour en connaître. »
CE réf., 28 déc. 2011, n°s 355012 à 355022, Ofpra ; TA Melun, réf., 6 déc. 2011, n° 1109983/10, Dictionnaire Permanent Droit des Etrangers, Bull. n° 207, p. 9
CIVIL
Nationalité
- Charte du citoyen français : « la charte approuvée par le décret rappelle les principes, les valeurs et les symboles essentiels de la République française. Cette charte devra être signée par toute personne qui demande la nationalité française.Elle sera également remise au cours de la cérémonie d’accueil dans la nationalité française à toutes les personnes ayant acquis la nationalité française par naturalisation ou par déclaration. Enfin, en vertu de l’article L. 114-3 du code du service national, la charte sera également remise à l’ensemble des jeunes participant à la journée défense et citoyenneté. »
Décret du 30 janvier 2012, n°2012-127, NOR: IOCN1132013D, JORF n°0026 du 31 janvier 2012 page 1769 texte n° 25.
Procédure
- Rapporteur public : « Depuis le 1er janvier 2012, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives, le rapporteur public peut être dispensé de conclure dans les contentieux de la naturalisation, de l’entrée, du séjour et de l’éloignement des étrangers.… Selon les débats parlementaires sur la loi dite « de simplification et d’amélioration de la qualité du droit » (L. n° 2011-525, 17 mai 2011) à l’origine de cette réforme, ce dispositif vise à accélérer la procédure contentieuse dans les affaires ne posant pas de questions juridiques trop complexes, dans un but de bonne administration de la justice. » »
Les règles du code de justice administrative ont été adaptées au principe de la dispense de conclure du rapporteur public (C. just. adm., art. R. 711-11, R. 711-2, R.732 -1)
D. n°2011-1950, 23 déc. 2011 : JO, 27 déc.
Reconnaissance de dette
- Preuve : « (…) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se fondant sur une reconnaissance de dette (…), a assigné Mme Y..., son épouse, en paiement de la somme de soixante mille euros que, dans l'acte, elle avait déclaré avoir reçue à titre de prêt ;(…) pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit, ce qui suppose que M. X... rapporte la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains de son épouse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;(…) »
Cass. Civ. 1ère 12 janvier 2012, n°10-24614 – Recueil Dalloz, 26 janvier 2012, n°4, p.217.
Résolution amiable des différends
- Procédure : « (…) (le) décret du 20 janvier 2012 qu'il crée dans le Code de procédure civile un livre consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors d'une procédure judiciaire. Il précise les règles applicables à chacun de ces modes de résolution amiable des différends que sont :- la médiation,
- la conciliation (CPC, art. R. 1530 à 1541),
- et la procédure participative (CPC, art. 1542 à 1564).
Les dispositions communes à ces dispositifs figurent aux articles 1565 à 1568 du Code de procédure civile.
En outre, le décret du 20 janvier 2012 précise les modalités d'attribution de l'aide juridictionnelle à l'avocat conduisant une procédure participative.
Entrée en vigueur : 23 janvier 2012 ».
Décret du 20 janvier 2012, n° 2012-66, Jo du 22 janvier 2012 - http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?date_new=2012-01-27&url_key=/data/23012012/23012012-161539.html&jour_jo=Mardi#top
Responsabilité
- Etablissement d’accueil : « (…) Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Lucien X..., pensionnaire de la maison de retraite Les O, atteint de la maladie d'Alzheimer, a été frappé, au cours de déambulations nocturnes, par un autre pensionnaire, Marcel Y..., souffrant de la même maladie, et qu'il a succombé à ses blessures ; (…)Attendu que la société GMF assurances fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la maison de retraite médicalisée accueillant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer soumis à un régime comportant une liberté de circulation doit être considérée comme ayant accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ses pensionnaires et doit répondre des dommages qu'ils
ont causés ; qu'en écartant toute responsabilité de l'EURL Les Opalines de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que Marcel Y..., auteur des coups mortels, étant hébergé à la maison de retraite Les Opalines en vertu d'un contrat, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette dernière ne pouvait être considérée comme responsable, au titre de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, des dommages causés par lui ; que le moyen n'est pas fondé ; (…) »
Cass. Civ. 1ère 15 décembre 2011, n°10-25740 – Dictionnaire permanent Action sociale, janvier 2012, bull. n°287, p.11.
ETRANGER
Droit au séjour permanent
- Calcul : « Effectués en conformité avec le droit de l’Union, les séjours d’un communautaire avant l’entrée de son pays dans l’UE sont comptabilisés au titre des cinq années de séjour régulier et ininterrompu. »CJUE, grande ch., 21 déc. 2011, aff. Jtes C-424/10 et 425/10, Ziolkowski et a. c/Land Berlin, Dictionnaire Permanent Droit des Etrangers, Bull. n° 207, p. 6
Identité
- Justificatif : « (…) lors du dépôt du dossier, le défaut de passeport en cours de validité pourra être compensé par la présentation d’une attestation consulaire avec photographie ou de tout document attestant de manière certaine de son identité(…) ». Mais concernant la délivrance du titre de séjour « le ministère estime que l’article L.313-1 du Ceseda – qui concerne les cartes de séjour temporaires – impose la production d’un document de voyage en cours de validité (…). »Circulaire du 5 janvier 2012, NOR : IOCL1200311C – ASH de 20 janvier 2012, n°2743, p. 17-18.
Loi de finance 2012
- rappel des principales évolutions : « Les parlementaires n’ont pas amendé le projet de loi de finances dans son volet relatif au droit des étrangers. Par conséquent, les différentes évolutions de fond touchant aux taxes sont les mêmes que celles présentées dans le texte initial :- … carte de séjours « salarié » ou « salarié en mission » : entre 200 et 385 (taxe précédemment fixée entre 55 et 70 €) ;
- La taxe pour le visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour ne sera plus perçue au moment de la délivrance du visa mais à celui de la demande ;
- Le montant du droit de visa de régularisation … passe de 220 € à 340 €, « dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. »
Loi du 28 déc. 2011, n° 2011-1977, art. 46 et 62, JO, 29 déc. 2011
Soins
- Passeport en cours de validité : « (…) Considérant, par suite, qu'en estimant, après avoir visé le moyen de M. A tiré de ce que l'obligation qui lui était faite de produire un passeport à l'appui de sa demande est contraire aux articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-3 et R. 313-4 du [CESEDA], qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par le requérant n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande présentée le 31 août 2010 en vue de l'obtention d'une carte de séjour en qualité d' étranger malade , le juge des référés du [TA] de Toulouse a commis une erreur de droit ; que dès lors, (…) son ordonnance doit être annulée ;(…) »CE 30 novembre 2011, 7éme et 2ème sous-sections réunies, n°351584.
PENAL
Infraction
- Responsabilité pécuniaire : « (…) Vu l'article L. 121-3 du code de la route, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; (…)
Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue du chef d'excès de vitesse, le jugement énonce que celui-ci a dénoncé l'identité et l'adresse de la personne qu'il désignait comme étant le conducteur de son véhicule au moment des faits et qu'il a ainsi satisfait aux prescriptions de l'article L. 121-3 du code de la route ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui se bornent à reproduire les seules allégations du prévenu, que ne corroborait aucun élément de preuve, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;(…) »
Cass. Crim. 7 décembre 2011, n°11-85020.
SOCIAL
Harcèlement
- Lieu : « (…) attendu que le fait pour un salarié d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail ;(…) »Cass. Soc. 11 janvier 2012, n° 10-12930.
Période d’essai
- Déraisonnable : « (…) Qu'en statuant ainsi alors qu'est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an, la cour d'appel a violé la convention internationale susvisée ; (…) »Cass. Soc. 11 janvier 2012, n°10-17945.
- Subordination : « (…) Mais attendu qu'en l'état de ces motifs pour partie contradictoires, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, d'une part, en retenant que les conséquences de la dégradation des conditions de travail devaient être avérées, alors que la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral, et, d'autre part, en subordonnant le délit à l'existence d'un pouvoir hiérarchique, alors que le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l'infraction, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; (…) »
Cass. Crim. 6 décembre 2011, n°10-82266.
















